Cette option doit être activée à tout moment afin que nous puissions enregistrer vos préférences pour les réglages de cookie.
Si vous désactivez ce cookie, nous ne pourrons pas enregistrer vos préférences. Cela signifie que chaque fois que vous visitez ce site, vous devrez activer ou désactiver à nouveau les cookies.
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 2023/1115 en ce qui concerne ses dispositions relatives à la date d’application
Trois modifications principales sont proposées :
Les acteurs du marché doivent toujours prouver que leurs produits sont exempts de déforestation lorsqu’ils les mettent sur le marché pour la première fois. Cependant, les commerçants suivants le long de la chaîne de valeur ne devraient plus avoir à le faire, puisque l’opérateur initial a déjà fourni cette preuve. Si le premier négociant provient d’un pays à risque zéro, des exigences de documentation simplifiées s’appliquent également. Ces deux éléments permettent d’éviter une charge administrative inutile et des coûts supplémentaires.
Dans les pays où les forêts sont stables ou en croissance, le risque de déforestation est négligeable ou inexistant. Cela remet en question le ciblage et la proportionnalité du règlement. C’est pourquoi nous introduisons cette catégorie afin de simplifier les obligations de déclaration dans ces pays.
La plate-forme de données doit être pleinement opérationnelle à temps (ce qui n’est pas le cas actuellement – un essai a échoué de manière spectaculaire). En outre, la Commission s’engage à publier l’affectation des États à la classification des risques afin que les entreprises puissent se préparer aux obligations documentaires correspondantes. Ces deux points doivent être disponibles au moins six mois avant l’entrée en vigueur du règlement. En cas de retard, l’entrée en vigueur sera reportée d’autant.
https://www.vhpi.ch/wp-content/uploads/2024/11/EPP-AMs-EUDR.pdf
Neueste Beiträge
Neueste Kommentare